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France -- Age of Sexual Consent Age du consentement
à lacte sexuel
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Updated 01-2001:
Source: http://www.actwin.com/eatonohio/gay/world.htm
FRANCE
LAWS: 1. Has no sodomy laws, the age of sexual consent is 15 for all.
2. Has a national gay rights law that bans some anti-gay discrimination including
employment, service, public or private.
3. Allows homosexuals in its military, but homosexuals may be excused from
compulsory service if they make a case for being (adversely psychologically affected).
4. Has a partnership law that grants registered couples, gay or straight, romantic
or not, many of the rights of marriage. The
law applies in areas such as income tax, inheritance, housing, immigration, health
benefits, job transfers, synchronized
vacation time, responsibility for debts, and social welfare. It does not grant
equality in the areas of parental rights, adoption
or medically assisted procreation. Unlike heterosexual couples who get married,
registered partners will tie the knot before a court rather than at the town hall.
They also will not be allowed to file a joint tax return until they've been together
three years. Married people can do so immediately.
5. On the Left Bank of Paris, there are laws targeting cross-dressers. Just
appearing in disguise on a public thoroughfare is a violation except for designated
carnival days (Advent not included), and there's an even bigger fine for taking
photographs without permission on a public road in the company of a transvestite.
Actually the word is "transvesti", which usually refers to a
cross-dresser but can also be taken as simply a person in fancy dress.
6. Bans artificial insemination for lesbians.
NOTE: 1. President Jacques Chirac is very anti-gay. 2. Andre Labarrere
(Socialiste)(Pyrenees-Atlantiques), member of the
French National Assembly, is openly gay. 3. Bertrand Delanoe (Socialiste)(Paris),
Senator, is openly gay.
COURT:1. An appeals court ruled in March 1990 that Catholic officials had the right
to fire a sexton because he is gay. The court said the man`s homosexuality was an
infringement of his contract with the Paris parish where he had been employed
Source: http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/
France - Francia Paris
I. Ages légaux
Age de la majorité simple
Article 488 du Code Civil :
" La majorité est fixée à dix-huit (18) ans accomplis ; à cet âge, on est
capable de tous les actes de la vie civile."
Age du consentement à lacte sexuel
Suivant les articles cités ci-après, au N°II et III, concernant les agressions
sexuelles ainsi que les
atteintes sexuelles, nous observons une limite dâge souvent fixée à quinze (15)
ans. Pour que
linfraction commise soit punissable ou que les circonstances aggravantes soient
applicables, la
victime doit être âgée de moins de quinze (15) ans révolus. Elle doit être consciente
de la nature des
actes accomplis. Il faut donc que le mineur ait eu un âge suffisant pour réaliser ce
quil faisait.
La Cour dappel de Bourges (Arrêt du 18/06/87) a néanmoins retenu un consentement
valable à
treize (13) ans.
[EDITOR: machine translation: Age of the sexual assent with
l?acte According to the articles quoted hereafter, to the N°II and III, concerning the
sexual aggressions as well as the sexual attacks, we observe a limit d?âge often fixed at
fifteen (15) years. So that made l?infraction is punishable or that the aggravating
circumstances are applicable, the victim must be old less than fifteen (15) years
completed. It must be conscious of the nature of the accomplished acts. It is necessary
thus that the minor had a sufficient age to carry out this qu?il made. The Court d?appel
of Bourges (Stop of the 18/06/87) nevertheless retained a valid assent at thirteen (13)
years.}
Age du consentement au mariage
Article 144 du Code Civil
" Lhomme avant dix-huit (18) ans révolus, la femme avant quinze (15) ans
révolus,
ne peuvent contracter le mariage. "
Article 145 du Code Civil :
" Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration
du mariage, daccorder des dispenses dâge pour des motifs graves. "
II. Les agressions sexuelles
La Section III du Chapitre II de la deuxième partie du Nouveau Code Pénal est consacrée
aux
agressions sexuelles.
Cette section comprend trois paragraphes intitulés respectivement : du viol, des autres
agressions
sexuelles, du harcèlement sexuels. Ce dernier sujet ne sera pas abordé ici.
Aux termes de larticle 222-22 du Nouveau Code Pénal " Constitue une agression
sexuelle toute
atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. "
II.a Le viol
Le viol existe lorsque le consentement de la victime est vicié soit par la violence, la
contrainte, la menace ou la surprise
La violence désigne les pressions physiques exercées sur une personne afin
dobtenir delle un
comportement sexuels déterminé. La violence infligée à la victime est un moyen de se
passer de son
consentement, à condition dêtre suffisante pour paralyser se résistance.
La contrainte peut être physique ou morale : il sagit de parvenir au résultat
désiré en exerçant des
pressions physiques.
La menace supprime le consentement et caractérise lagression. Elle doit être
susceptible dinspirer
à la victime la crainte sérieuse et immédiate dexposer sa personne ou celle de
ses proches à un péril
considérable et imminent.
Finalement la surprise consiste en lobtention de faveurs sexuelles en trompant la
victime sur la
situation réelle ou en abusant de sa difficulté à appréhender celle-ci. Elle est ici
synonyme de fraude,
de supercherie. Il y a surprise lorsque la victime est, à raison de son âge, de son
état physique ou de
son état mental, dans lincapacité de consentir. Ce principe sapplique aux
enfants que le degré de
maturité rend incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leurs sont
imposés.
Viol, Article 222-23 du Nouveau Code Pénal
" Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature quil soit, commis sur
la personne dautrui
par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. "
La notion du viol recouvre différents comportements
*le rapport sexuel normal
*la fellation
*la sodomie
*lintromission de doigt ou dobjet dans le vagin ou dans lanus de la
victime
Le viol nest constitué que dans la mesure où son auteur a été conscient
dimposer à la victime des
rapports sexuels non désirés par elle.
Le viol accompagné dune ou plusieurs des circonstances aggravantes visées
ci-après est passible
de 20 ans de réclusion criminelle
Viol aggravé, Article 222-24 du Nouveau Code Pénal
" Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1.Lorsquil a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2.Lorsquil est commis sur un mineur de quinze (15) ans ;
3.Lorsquil est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique, ou psychique ou à un état
de
grossesse, est apparente ou connue de lauteur ;
4.Lorsquil est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute
autre
personne ayant autorité sur la personne ;
5.Lorsquil est commis par une personne qui abuse de lautorité que lui
confèrent sesfonctions ;
6.Lorsquil est commis par plusieurs personnes agissant en qualité dauteur ou
de complice ;
7.Lorsquil est commis avec usage ou menace dune arme.
8.Lorsque la victime a été mise en contact avec lauteur des faits grâce à
lutilisation , pour
la diffusion de messages à destination dun public non déterminé, dun
réseau de
télécommunication "
Viol entraînant la mort de la victime, Article 222-25 du Nouveau Code Pénal
" Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsquil a entraîné
la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de larticle 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables à
linfraction prévue par le présent article."
Viol accompagné ou suivi dactes de tortures ou de barbarie, Article
222-26 du Nouveau Code Pénal
" Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsquil est
précédé, accompagné ou
suivi de tortures ou dactes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de larticle 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables à
linfraction prévue par le présent article. "
II.b Les autres agressions sexuelles
Le Nouveau Code Pénal ne donne pas de définition des agressions sexuelles autres
que le viol,
mais la circulaire dapplication du Nouveau Code Pénal indique que cette expression
doit être
considérée comme étant rigoureusement synonyme de celle dattentats à la pudeur
violents visée
par lAncien Code Pénal.
Comme pour le viol, les agressions sexuelles autres que le viol supposent labsence
de
consentement de la victime, consentement vicié par lusage de la violence,
contrainte, menace ou
surprise.
Linfraction consiste en des actes de nature sexuelle, autres que la pénétration
sexuelle, imposés à
autrui. Lintention criminelle consiste ici dans la connaissance par lagent
daccomplir un acte
immoral ou obscène.
Les agressions sexuelles autres que le viol, Article 222-27 du Nouveau Code
Pénal
" Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans
demprisonnement et de
500.000F damende. "
Agression sexuelle autre que le viol, avec circonstances aggravantes relatives à la
victime, Article 222-29 du
Nouveau Code Pénal
" Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans
demprisonnement et de
700.000 F damende lorsquelles sont imposées :
1.A un mineur de quinze (15) ans ;
2.A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à
une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente
ou connue de son auteur. "
Agression sexuelle autre que le viol, avec circonstances aggravantes relatives à
lacte et à lauteur de
linfraction, Article 222-30 du Nouveau Code Pénal
" Linfraction définie à larticle 222-29 est punie de dix ans
demprisonnement et de 1.000.000 F
damende :
1.Lorsquelle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2.Lorsquelle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
autre
personne ayant autorité sur la victime ;
3.Lorsquelle est commise par une personne qui abuse de lautorité que lui
confèrent ses fonctions ;
4.Lorsquelle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité dauteur
ou de complice ;
5.Lorsquelle est commise avec usage ou menace dune arme. "
Article 222-31 du Nouveau Code Pénal
" La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des
mêmes peines. "
III. Autres formes dabus sexuels sur enfants
Les faits aujourdhui qualifiés datteintes sexuelles sans violence des
articles 227-25 à 227-27 du
Nouveau Code Pénal correspondent aux anciens attentats à la pudeur sans
violence.
Il convient de distinguer les atteintes sexuelles commises sans violence sur un mineur de
quinze (15)
ans, de celles pratiquées sur un mineur de quinze (15) à dix-huit (18) ans.
Atteinte sexuelle sur la personne dun mineur, Article 227-25 du Nouveau
Code Pénal
" Le fait, par un majeur, dexercer sans violence, contrainte, menace ni
surprise une atteinte
sexuelle sur la personne dun mineur de quinze (15) ans est puni de deux ans
demprisonnement
et de 200 000 F damende . "
La victime doit être âgée de moins de quinze (15) ans révolus. Elle doit être
consciente de la nature
des actes accomplis. Il faut donc que le mineur ait eu un âge suffisant pour réaliser ce
quil faisait.
Le délit disparaît si le mineur est consentant et âgé de plus de quinze ans.
Atteinte sexuelle sur mineur aggravée, Article 227-26 du Nouveau Code Pénal
" Linfraction définie à larticle 227-25 est punie de dix ans
demprisonnement et de
1000 000 F damende :
1.Lorsquelle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
autre
personne ayant autorité sur la victime ;
2.Lorsquelle est commise par une personne qui abuse de lautorité que lui
confèrent ses
fonctions ;
3.Lorsquelle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité dauteur
ou de
complice :
4.Lorsquelle saccompagne du versement dune rémunération.
Dans le cas où linfraction prévue par le 4° du présent article est commise à
létranger, la loi
pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de larticle
113-6 et les
dispositions de la seconde phrase de larticle 113-8 ne sont pas applicables. "
Afin de lutter contre les abus du tourisme sexuel, la Loi du 1er février 1994 a
complété larticle 227-26
en créant un 4ième alinéa qui réprime latteinte sexuelle sans violence commise
sur un mineur de
quinze (15) ans et accompagnée du versement dune rémunération.
La Loi ne précise pas à qui la rémunération doit être versée en sorte que la
circonstance aggravante
sapplique aussi bien lorsquon a rémunéré lenfant lui-même que
lorsquon a vers é une rétribution
à lintermédiaire qui la fourni.
Cet article modifie les règles générales relatives à lapplication dans
lespace de la loi française.
Ainsi un français touriste sexuel à létranger est punissable en
France même si les faits ne sont pas
punissables dans le pays où ils ont été commis et que lenfant nest pas
français.
Les juridictions françaises pourront donc condamner la personne qui a eu des relations de
nature
sexuelle avec des mineurs livrés à la prostitution à létranger sans quune
dénonciation officielle ou
une plainte ne soit formulée ni par les autorités du pays, ni par la victime des abus ou
ses
ayants-droits.
Article 227-27 du Nouveau Code Pénal
" Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur
âgé de plus
de quinze (15) ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans
demprisonnement et
de 200 000 F damende :
1.Lorsquelles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par
toute
autre personne ayant autorité sur la victime ;
2.Lorsquelles sont commises par une personne qui abuse de lautorité que lui
confèrent ses fonctions. "
Larticle précité ne réprime latteinte sexuelle sans violence commis sur la
personne dun mineur de
plus de quinze (15) ans, non émancipé par le mariage que dans les cas dattentat à
la pudeur commis
par un ascendant ou une personne ayant autorité.
IV. La prostitution enfantine
Le proxénétisme, Article 225-5 du Nouveau Code Pénal
" Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1.Daider, dassister ou de protéger la prostitution dautrui ;
2.De tirer profit de la prostitution dautrui, den partager les produits ou de
recevoir des
subsides dune personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3.Dembaucher, dentraîner ou de détourner une personne en vue de la
prostitution ou
dexercer sur elle une pression pour quelle se prostitue ou continue à le
faire.
4.Le proxénétisme est puni de cinq ans demprisonnement et de 1000 000 F
damende. "
Le proxénétisme aggravé, Article 225-7 du Nouveau Code Pénal
" Le proxénétisme est puni de dix ans demprisonnement et de 10 000 000 F
damende lorsquil est
commis :
1.A légard dun mineur ;
2.A légard dune personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à un maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est
apparente ou connue de son auteur ;
3.A légard de plusieurs personnes ;
4.A légard dune personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution
soit hors du
territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5.Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par
une
personne qui a autorité sur elle ou abuse de lautorité que lui confèrent ses
fonctions ;
6.Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la
prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de lordre public ;
7.Par une personne porteuse dune arme ;
8.Avec lemploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
9.Par plusieurs personnes agissant en qualité dauteur ou de complice, sans
quelles
constituent une bande organisée
10.Grâce à lutilisation, pour la diffusion de messages à destination dun
public non
déterminé, dun réseau de télécommunication .
V. La pornographie enfantine
Article 227-23 du Nouveau Code Pénal
" Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, denregistrer ou de transmettre
limage dun mineur
lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni dun an
demprisonnement et
de 300 000 F damende.
Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes
peines.
Les peines sont portées à un an demprisonnement et à 500 000F damende
lorsquil sagit dun
mineur de quinze (15) ans. "
Seuls les supports visuels sont donc visés. Il sagit dimages réalisées avec
la présence physique
dun mineur. Cest une image réelle appréhendée sur le vif.
En outre, linfraction nexiste quen cas de diffusion ou dintention
de diffusion. Linfraction nest
pas consommée du seul fait de fixer ou denregistrer limage, sans dessein de
diffusion.
La simple possession dun document pornographique représentant un mineur nest
pas
répréhensible. Les peines sont renforcées lorsque le mineur a moins de quinze (15) ans.
La Loi n° 98- 468 du 17 Juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions
sexuelles ainsi quà la protection des mineurs est venue completée le dispositif de
prévention des
agressions sexuelles en modifiant les dispositions du code pénal relatives aux peines et
à leur
application.
En effet dans le but de réduire les chances de récidives des délinquants sexuels, le
nouvel article
131-36-1 sous section 6 " du suivi socio judiciaire " leur impose de se
soumettre à des mesures de
surveillance et dassistance :
" Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi
socio-judiciaire.
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, lobligation de se soumettre,
sous le contrôle
du juge de lapplication des peines et pendant une durée déterminée par la
juridiction de
jugement à des mesures de surveillance et dassistance destinées à prévenir la
récidive. La durée
du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou
vingt ans
en cas de condamnation pour crime.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de lemprisonnement
encouru par
le condamné en cas dinobservation des obligations qui lui sont imposées "
Article 131-36-1-1 du code pénal, ajouter par la loi n°98-468 du 17 Juin 1998
" Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire sont
celles prévues à larticle 132-44.
Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de
lapplication des peines aux obligations prévues à larticle 132-45. Il peut
également être soumis
à une ou plusieurs obligations suivantes :
1.Sabstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement
désigné, et
notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
2.Sabstenir de fréquenter ou denter en relation avec certaines personnes ou
catégories de
personnes , et notamment des mineurs, à lexceptionn le cas échéant, de ceux
désignés par
la juridiction ;
3.Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact
habituel
avec les mineurs. "
Article 131-36-2 du code pénal, inséré par la loi n°98-468 du 17 Juin 1998
" Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
Cette injonction peut être prononcée par la juridiction sil est établi après une
expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure
pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire lobjet dun
traitement.
Cette expertise est réaliée par deux experts en cas de poursuite pour meurtre ou
assassinat dun mineur précédé ou accompagné dun viol, de torutres ou
dactes de
barbarie. Le président avertit alors le condamné quaucun traitement ne pourra
être entrepris sans son consentement, mais que sil refuse les soins qui lui seront
proposés, lemprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de
lartcle 131-36-1 pourra être mis à execution.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la
personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie
du sursis, le président informe le condamné quil aura la possibilité de commencer
un traitement pendant léxécution de cette peine. "
Article L.355.33 Titre IX complétant le Livre III du code de la santé publique
" Pour la mise en uvre de linjonction de soins prévue par larticle
131-36-2 du code pénal, le juge
de lapplication des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins
ayant suivi une
formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin
coordonnateur qui est
chargé:
1.dinviter le condamné, au vue des expertises réalisées au cours de la procédure
ainsi que,
le cas échéant, au cours de lexecution de la peine privative de liberté, à
choisir un
médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix éffectué, le médecin
est
désigné par le juge de lapplication des peines, après avis du médecin
coordonateur ;
2.de conseiller le médecin traitant, si celui ci en fait la demande ;
3.de transmettre au juge de lapplication des peines ou à lagent de probation
les éléments
nécessaires au contrôle de linjonction de soins ;
4.
"
I just wanted to pass along some documentation on France's 15 yr.old age of consent.
With or without force (called rape here), the minimum age of consent in France is 15 years
old. Any act with someone under that age is a penalty of a minimum of 7 years prison and
USD$100,000 fine (Art. 222-29 below). Of course that is all increased if there is no
consent!!! There are
still very small parts of the code which state "whenever the person is in authority
or trust of the victim", then it would still be considered a crime if the child is a
minor. Thanks for all your work.
EDITOR: We do not speak French and can not confirm the
following information.
Section 3 - Des agressions sexuelles
Article 222-22:
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise.
Paragraphe 1 - Du viol
Article 222-23:
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne
d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est unviol. Le viol est puni
de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-24:
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle:
1) Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
2) Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans;
3) Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur;
4) Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre
personne ayant autorité sur la victime;
5) Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions;
6) Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice;
7) Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.
Article 222-25:
Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de
la victime. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de
sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 222-26:
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précède,
accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas
de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Paragraphe 2 - Des autres agressions sexuelles
Article 222-27:
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende.
Article 222-28:
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700
000 F d'amende:
1) Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion;
2) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute
autre personne ayant autorité sur la victime;
3) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions;
4) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice;
5) Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
Article 222-29:
Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de
700 000 F d'amende lorsqu'elles sont imposées:
1) A un mineur de quinze ans;
2) A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur.
France, in February 1994, extraterritorial jurisdiction was extended to tile
offence of enga~g in sexual conduct with a person under the age of 15 by an amendment to
the French Penal Code;, it is die only offence which can be tried as a
misdeineanour ~der France's extraterritorial jurisdiction. As a misdemeanour, successlul
prosecution is likely to be easier than for an act classified as a serious offence.
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